Le motif économique du licenciement
L e Code du travail de Nouvelle- Calédonie, contrairement au Code métropolitain, ne donne aucune défi nition du motif économique, posant simplement que « tout licenciement pour motif économique doit être justifi é par une cause réelle et sérieuse » (article Lp. 122-9 CTNC).
Les contours de cette notion ont été définis par les juridictions du travail.
Par définition, le motif économique est un motif évidemment sans lien avec la personne du salarié.
Il doit résulter de difficultés économiques réelles sérieuses, de mutations technologiques auxquelles l’entreprise doit faire face, ou d’une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ou encore de la cessation complète de son activité. Pour ne retenir que les difficultés économiques, celles-ci doivent être suffi samment importantes et durables.
Par exemple, ne peut constituer un motif économique de licenciement : un simple ralentissement du chiffre d’affaires, la volonté de réaliser des économies ou des profits supplémentaires, des difficultés résultant d’une attitude intentionnelle de l’employeur.
Mais attention au périmètre d’appréciation des diffi cultés économiques.
Dans le temps : la cause économique du licenciement s’apprécie à la date de rupture du contrat de travail.
Vous pouvez cependant vous prévaloir d’éléments postérieurs au licenciement pour justifi er du motif économique, comme par exemple vous appuyer sur des résultats déficitaires qui ne feraient que confi rmer la situation de l’entreprise à l’époque du licenciement.
Dans l’espace : il faut circonscrire le lieu de la difficulté.
Pour les entreprises ne faisant pas partie d’un groupe, la chose est simple puisque les difficultés économiques ne peuvent s’apprécier qu’au niveau de l’entreprise. Les choses sont plus compliquées en présence d’un groupe de sociétés.
La règle est constante : les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il ne suffit donc pas que l’entreprise connaisse des difficultés, encore fautil que le secteur d’activité concerné du groupe auquel elle appartient soit lui-même en proie à des difficultés, que ce groupe soit calédonien, ou qu’il soit composé d’entreprises également hors territoire.
La jurisprudence n’est en revanche pas d’une grande aide puisque les notions de « groupe » et de « secteur d’activité » ne sont pas clairement défi nies, avec donc la nécessité absolue d’une analyse in concreto, au cas par cas. Enfi n, une fois que le motif économique a été démontré dans les conditions énoncées ci-avant, la mesure ne peut pas encore être mise en place puisque l’employeur a l’obligation de démontrer que le reclassement du/des salarié(s) concerné(s) est impossible.
La recherche de reclassement se fait au sein de l’entreprise concernée mais également, si elle appartient à un groupe, parmi les autres entreprises du groupe qui sont susceptibles d’accueillir les salariés concernés, eu égard à leur activité, leur organisation ou encore leur lieu d’exploitation. Et là aussi, une analyse au cas par cas est indispensable.
L’employeur qui envisage donc pareille mesure de licenciement doit être d’une grande prudence car si le juge du travail remet en cause le motif économique ou encore le respect de l’obligation indispensable de reclassement, l’indemnisation du/des salarié(s) licencié(s) à tort peut être importante, surtout si l’ancienneté est élevée.